La requérante soutenait, notamment, que l’arrêté attaqué, en ne fixant pas le délai de départ de l’obligation de quitter le territoire français, était illégal. Le tribunal a considéré que les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixent, en tout état de cause, un délai légal de trente jours à l’étranger, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans préjudice de l’appréciation, dont dispose le préfet, sur les circonstances de l’espèce, pour aménager, le cas échéant, ce délai ; que, dès lors, si le délai laissé à l’étranger pour quitter le territoire français n’est pas mentionné explicitement sur la décision attaquée, les dispositions de l’article L. 511-1 du code précité trouver à s’appliquer par défaut. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de mention de délai pour quitter le territoire dans l’arrêté contesté du 31 août 2016 a été écarté. Compte tenu de l’ensemble des moyens soulevés par la requérante, le tribunal a en conséquence rejeté sa requête.
Voir en lien l’intégralité du jugement n° 1700009 du 8 février2018.