Le tribunal a considéré que Mme O… a été, d’une part, informée, par lettre du 16 juin 2016, que la commission de réforme ministérielle se réunirait le 7 juillet 2016 pour émettre un avis sur l’imputabilité au service de sa maladie et , d’autre part, invitée à prendre connaissance de son dossier administratif personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant du personnel. Par courrier du 28 juin 2016, l’intéressée a notamment et expressément demandé à sa hiérarchie de pouvoir consulter son dossier administratif. Par un courrier, daté du 6 juillet 2016, soit la veille de la réunion de la commission de réforme, la ministre de la Défense a indiqué à l’agent que sa demande avait été prise en compte mais qu’elle ne pouvait aboutir eu égard aux délais restreints. Mme O… n’a pas été mise en mesure d’exercer utilement les droits qu’elle tenait des dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 et a été privée d’une garantie au terme d’une procédure irrégulière. Le tribunal a en conséquence annulé la décision du ministre de la Défense.
Voir en lien l’intégralité du jugement n° 1600776 du 15 mars 2018.