Centrale du Larivot : le tribunal annule le permis de construire délivré à EDF-PEI

Décision de justice
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Faits :

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie de Guyane, l’Etat et la collectivité territoriale de Guyane ont arrêté le projet de construction et d’exploitation d’une centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury au lieu-dit du Larivot. Cette nouvelle centrale est destinée à remplacer l’ancienne centrale électrique de Dégrad-des-Cannes qui, du fait de sa vétusté et de sa future non-conformité aux normes règlementaires, doit être mise à l’arrêt au plus tard le 31 décembre 2023. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet de la Guyane a délivré à EDF-PEI un permis de construire pour la centrale électrique au Larivot.

Saisines :

Les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont saisi le tribunal administratif de la Guyane afin d’obtenir l’annulation de ce permis de construire.

Les deux associations et une habitante de Rémire-Montjoly ont également demandé au tribunal administratif, par des requêtes séparées, d’annuler les arrêtés préfectoraux concernant la canalisation de transport de combustible devant relier le port de Dégrad-des-Cannes à la centrale thermique du Larivot d’EDF-PEI.

 

Jugements du 18 juillet 2022 :

Le tribunal administratif a relevé que l’arrêté préfectoral accordant un permis de construire à EDF-PEI pour la centrale a été modifié le 4 mai 2022 pour prendre acte de la modification des limites transversales de la mer sur la rivière de Cayenne et sur le Mahury, décidée par deux arrêtés du préfet de la Guyane en date du 4 avril 2022, ces limites étant déplacées vers l’aval des deux fleuves.

En conséquence de ces modifications de limites, la commune de Matoury se trouve désormais située en amont de ces nouvelles limites, et ne peut plus être considérée, en principe, comme une commune littorale au sens des codes de l’environnement et de l’urbanisme.

Le tribunal administratif a toutefois relevé que l’arrêté préfectoral actant la modification de la limite transversale de la mer, sur la rivière de Cayenne, était entaché d’erreur d’appréciation eu égard à l’influence prépondérante de la mer à l’endroit de la nouvelle limite. Il en a déduit que la commune de Matoury devait donc toujours être regardée comme une commune littorale.

Avec cette conséquence que le tribunal administratif a regardé le permis de construire délivré à EDF-PEI comme toujours soumis au respect des dispositions du code de l’urbanisme encadrant les constructions dans les communes littorales.

A ce titre, le tribunal administratif a affirmé que le terrain du Larivot constituait un site caractéristique du patrimoine naturel du littoral de la Guyane, abritant un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques. Par suite, le tribunal a considéré que, eu égard aux caractéristiques du terrain du Larivot choisi pour accueillir la centrale électrique, le permis de construire méconnaissait les dispositions du code de l’urbanisme interdisant les constructions autres que les « aménagements légers » dans les « sites ou paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique ».

Le tribunal administratif a également relevé que l’étude d’impact environnemental, réalisée par EDF-PEI et mise à disposition du public pendant l’enquête publique, était entachée d’insuffisances substantielles s’agissant de la comparaison entre les incidences sur l’environnement des différents emplacements alternatifs au Larivot envisagés par le maître d’ouvrage pour l’emplacement de la centrale.

En conséquence de ces deux irrégularités, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré à EDF-PEI pour la construction d’une centrale électrique sur le terrain du Larivot.

En revanche, le tribunal a rejeté les autres requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux concernant la canalisation de transport de combustible devant relier le port de Dégrad-des-Cannes à la centrale thermique du Larivot d’EDF-PEI.

Télécharger les jugements 2001348, 2100727 et 2100473.