COVID 19 - Référé-liberté - rejet de la demande de l'Union des Travailleurs Guyanais

Décision de justice
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            Dans le contexte de l’épidémie du Covid19 affectant la Guyane et des différentes actions décidées et mises en œuvre par le préfet de la Guyane, l’Agence régionale de santé de la Guyane et les hôpitaux de Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni et Kourou, le syndicat « Union des travailleurs guyanais », invoquant la violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie et des carences de l’action publique a demandé au juge des référés du tribunal qu’il soit enjoint à ces autorités et établissements de prendre un certain nombre de mesures qui seraient, selon lui, nécessaires.

            Par une ordonnance du 6 avril 2020 (cliquer ici), le juge des référés du tribunal a rejeté ce référé.

            Après avoir évoqué le contexte national de lutte contre la pandémie, l’ordonnance détaille les mesures précocement prises localement dans le contexte d’une épidémie maintenue au stade 1 jusqu’au 4 avril 2020 et fait état de la situation à la date du 5 avril, caractérisée par l’identification de 68 cas de contamination, dont près de 70 % importés de métropole ou des Antilles, 4 hospitalisations, 27 guérisons, un seul placement en réanimation le 1er avril et aucun décès, la Guyane restant à ce jour le territoire français le moins affecté par la pandémie.

            L’ordonnance relève en outre les mesures prises de forte restriction d’une part du trafic aérien à compter du 18 mars 2020 et d’autre part des conditions d’entrées aux frontières avec le Brésil et le Surinam à partir du 19 mars.

            L’ordonnance note également que le territoire peut compter sur 42 lits de réanimation répartis entre les hôpitaux de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni et de 81 respirateurs.

            Dans ces conditions et compte tenu des autres éléments objectifs portés à la connaissance du juge des référés, celui-ci a estimé :

  • qu’il n’y avait pas lieu d’imposer la mise en quatorzaine des personnels asymptomatiques indispensables à la gestion sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation ;

  • que compte tenu tant de la situation épidémiologique du territoire que des moyens actuellement disponibles, l’abstention d’organiser le dépistage de tout arrivant asymptomatique ne caractérisait aucune carence de la part de l’Etat ;

  • qu’en l’état de la situation que connaît la Guyane, l’approvisionnement en kits de dépistage ne caractérisait pas une carence telle que la commande de 200.000 tests de dépistage demandé par le syndicat UTG serait justifiée ;

  • qu’eu égard au contexte local, il n’apparaissait pas nécessaire, adapté et proportionné aux objectifs de lutte contre la propagation du virus d’imposer de façon générale et absolue à l’ensemble de la population le port d’un masque et de gants de protection dans les lieux recevant du public ;

  • que s’il existe une forte tension sur les réserves de gel hydro-alcoolique, la production locale en cours de mise en œuvre et la livraison prochaine de ce produit en provenance de l’extérieur ne justifient pas qu’il soit fait droit aux mesures demandées ;

  • qu’eu égard au stock suivi quotidiennement de 350.000 masques et aux mesures prises par l’ARS, aucune mise à disposition de masques supplémentaires, tant PFF2 que chirurgicaux, ne s’impose ;

  • que l’augmentation des capacités en personnel soignant n’est pas justifiée compte tenu de la mobilisation de près de 80 professionnels de santé enregistrés sur une plateforme pour des interventions en renfort, de la possibilité de mobiliser des ressources externes, réserve sanitaire nationale de plus de 20.000 volontaires et, au besoin, de la possibilité, prévue par le décret du 31 mars 2020, d’autoriser l'exercice dans les collectivités ultramarines d’Amérique, des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables ;

  • que compte tenu de l’ensemble des mesures déjà mises en oeuvre, la prise en charge des communes de l’intérieur par un dispositif renforcé ne s’impose pas ;

  • qu’enfin, en ce qui concerne l’approvisionnement réclamé en hydroxychloroquine et azithromycine, d’une part les stocks détenus de Plaquenil et Nivaquine tant par les pharmacies hospitalières que par les officines sont suffisants pour le traitement à court terme de maladies inflammatoires et auto-immunes, et d’autre part, l'hôpital de Cayenne justifie d'un stock suffisant de doses d'hydroxychloroquine pour assurer le traitement des patients relevant, en nombre limité, des dispositions réglementaires fixés par le décret du 25 mars 2020, le recours plus étendu à ce type traitement pour les personnes atteintes par le Covid19 étant suspendu aux résultats de plusieurs tests cliniques, notamment l’essai européen Discovery lancé le 22 mars 2020, attendus prochainement.

 

  •       Dans ces conditions, le juge a considéré qu’il ne peut être reproché aux autorités compétentes, dans l’usage des pouvoirs dont elles disposent, de carence caractérisée, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

 

Guyane la 1ère, France Guyane et le Figaro ont déjà rendu compte de cette information :

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/cayenne/le-tribunal-administratif-rejette-le-refere-liberte-de-l-utg-demandant-plus-de-protection-pour-la-population-face-au-coronavirus-820314.html

https://www.franceguyane.fr/actualite/sante/coronavirus/coronavirus-la-requete-en-refere-de-l-utg-rejetee-467209.php

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-un-juge-de-guyane-rejette-une-demande-de-mesures-plus-fortes-20200407