Covid-19 - Suspension partielle de l'exécution de l'arrêté préfectoral dit "couvre-feu"

Décision de justice
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La chambre des référés a suspendu ces mesures pour 12 communes de la Guyane

            Dans le contexte de l’épidémie du covid-19, et par une ordonnance rendue ce jour, la chambre des référés du tribunal administratif de la Guyane a partiellement fait droit au référé liberté porté par la Ligue des droits de l’homme.

            Ainsi, les mesures de couvre-feu prescrites par l’arrêté du préfet de la Guyane du 24 mai 2020 pour les communes suivantes sont suspendues :

- Apatou

- Awala-Yalimapo

- Iracoubo

- Mana

- Montsinéry-Tonnegrande

- Ouanary

- Papaïchton

- Sainte-Elie

- Saül

- Sinnamary

- Régina

- Roura

            La population cumulée de ces 12 communes (sur un total de 22 en Guyane) s'élève à environ 41 000 personnes, soit 15% de la population guyanaise.

            En revanche, la juridiction a confirmé la légalité de ces mesures pour toutes les autres communes du territoire guyanais (qui cumulent 85% de la population).

                                                                  

           La Ligue des droits de l’homme avait invoqué la violation de plusieurs libertés fondamentales, à savoir la liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté de commerce et d’industrie et la liberté personnelle.

           La chambre des référés, compte tenu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, a estimé que :

           - Eu égard à la menace sanitaire liée à la pandémie de covid-19, des risques de contagion, de la nécessité de protéger la santé des populations, de la dégradation de la situation sanitaire constatée actuellement en Guyane où le nombre de cas positifs au covid-19 a évolué de 144 à 353 entre le 10 et le 25 mai 2020, de la localisation des cas positifs au covid-19, de l’apparition de certains cas de manière spontanée et isolée, ainsi que des comportements récents à risque de certains éléments de la population, la mesure réglementant tout déplacement entre 23h et 5h, qui a pour effet de réduire les contacts sociaux et les risques de contamination entre individus durant cette plage horaire en limitant les déplacements, était justifiée, nécessaire, adaptée et proportionnée pour les territoires des communes de Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly, Macouria, Kourou, Saint-Laurent du Maroni, Grand-Santi et Maripasoula.

           - En revanche, aucun élément produit devant le juge des référés ne justifiait de la nécessité d’appliquer une telle mesure aux communes de Papaïchton, Apatou, Awala-Yalimapo, Mana, Saül, Iracoubo, Sinnamary, Saint-Elie, Montsinéry-Tonnegrande, Roura, Régina et Ouanary. Dès lors, la chambre des référés a jugé que la Ligue des droits de l’homme était fondée à soutenir qu’il existe une atteinte grave et manifestement illégale, en particulier, à la liberté d’aller et venir en tant que l’article 3 de l’arrêté du 24 mai 2020 concerne ces communes.

            - En ce qui concerne les communes de Saint-Georges-de-l’Oyapock et de Camopi, la chambre des référés a relevé qu’eu égard au contexte local de forte augmentation du nombre de cas positifs et de comportements à risque observés, les mesures réglementant les déplacements sur et hors les territoires des communes de Saint-Georges et Camopi qui ont pour effet de réduire les contacts sociaux et les risques de contamination entre individus en limitant les déplacements, sont adaptées, nécessaires et proportionnées compte-tenu du risque sanitaire encouru par leurs résidents et du risque de diffusion du virus à partir de ces communes vers le reste de la Guyane.

             - Enfin, s’agissant de l’interdiction de la vente à emporter de boissons alcoolisées uniquement de 18h à 8h et ce jusqu’au 2 juin 2020, la chambre des référés a jugé que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie et a ainsi confirmé la décision préfectorale sur ce point.