Interdiction de retour sur le territoire français

Décision de justice
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Le tribunal administratif de la Guyane, faisant une application au plus près des termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a annulé la décision du préfet de la Guyane

Pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français en application du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité compétente d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément (CE, 17 avril 2015, Mme H., n° 372195, Rec.).

En l’espèce, la décision attaquée du préfet de la Guyane prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans à l’encontre de M. P. se borne à retenir que « l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué relativement au prononcé et à la durée de l’interdiction de retour, au regard notamment du huitième alinéa du III de l’article L.511-1 du CESEDA », et ne fait aucune référence, en propre, à la durée de présence sur le territoire de l’étranger. En outre, en se limitant à affirmer qu’il résulte de l’examen de sa situation que celui-ci ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et ancienne, le préfet, qui ne mentionne pas de manière explicite les éléments de la vie privée et familiale du requérant sur lesquels il fonde sa décision ne peut être regardé comme ayant motivé celle-ci en ce qui concerne la nature et l’ancienneté des liens de l’étranger avec la France.

Ainsi, le tribunal faisant une application au plus près des termes de l’article L. 511-1 III a annulé la décision en litige comme insuffisamment motivée.

Voir en lien l'intégralité du jugement n° 1700922 du 4 octobre 2018