Par un jugement n° 1600538 du 22 novembre 2018, le Tribunal administratif de Guyane a précisé l’articulation entre les dispositions de l’article 1583 du code civil et de l’article L. 2241-1 du code de général des collectivités territoriales.
Aux termes de l'article 1583 du code civil : la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé ».
Parallèlement, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
Il ressort de la combinaison de ces deux articles que toute vente parfaite d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.
Ainsi, seule une délibération motivée du conseil municipal permet de réaliser une vente parfaite et engage la cession de l’immeuble.
Un courrier des services municipaux acceptant la vente ne permet pas, à lui seul, de lui conférer un caractère parfait.
Abstract :
Il ressort de la combinaison des articles 1583 du code civil et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales que toute vente parfaite d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.
Ainsi, seule une délibération motivée du conseil municipal permet de réaliser une vente parfaite et engage la cession de l’immeuble.
Voir en lien l'intégralité du jugement n° 1600538 du 22 novembre 2018.