Par les jugements n° 1900297 et n° 1900403 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé les décisions implicites du 21 janvier 2019 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances a refusé de prolonger les concessions minières n° 215 (C02/46), dite « Montagne d’Or », et n° 219 (C03/48), dite « Elysée », pour une durée de vingt-cinq ans et a enjoint à l’État de les prolonger et d’en fixer la durée dans un délai de six mois.
La SAS Compagnie Minière Montagne d’Or a soutenu, notamment, que les décisions contestées méconnaissaient l’article L. 142-7 du code minier dès lors que ses demandes de prolongation de concession minière remplissaient toutes les conditions de droit commun.
Après avoir identifié les conditions de prolongation de droit commun (cf : paragraphes 10 du jugement n° 1900297 et 13 du jugement n° 1900403), le tribunal administratif de la Guyane, compte tenu des pièces du dossier, a considéré que :
- Eu égard aux travaux d’exploration et d’exploitation menés ainsi que des autorisations délivrées depuis 2011, l’exploitation, laquelle s’apprécie au regard d’un délai raisonnable compte-tenu de l’importance des investissements et enjeux en cause, des gisements aurifères sur les concessions minières doit être regardée comme établie à la date du 31 décembre 2018.
- Pour chaque concession minière, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or présente suffisamment d’éléments justifiant de ses capacités techniques et financières pour l’exploiter, produit un mémoire détaillé faisant état des travaux déjà exécutés et de leurs résultats, indiquant les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres qu’elle demande à conserver, un programme général des travaux, le potentiel du gisement et de sa durée d’exploitation prévisible et complète, ainsi qu’une notice d’impact décrivant les impacts environnementaux de son projet.
- En défense, si le ministre de l’économie et des finances soutient que « les documents produits par la société au soutien de sa requête ne permettent pas d’établir » que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, il n’assortit cette affirmation d’aucune précision supplémentaire et n’a produit aucune pièce justificative pour appuyer ses allégations au cours de l’instruction.
- Dans ces conditions, compte-tenu des dossiers de demande de prolongation de concession minière et du défaut de contestation sérieuse du ministre de l’économie et des finances, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or est fondée à soutenir que ses demandes remplissaient toutes les conditions prévues par le droit commun et que les décisions contestées méconnaissent l’article L. 142-7 du code minier.
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