Décisions rendues le 08 octobre 2026
Jugements n° 2600797, n° 2601801, n° 2600832 du 8 octobre 2026
A l’issue du second tour des élections municipales à Saint-Laurent-du-Maroni, la liste majoritaire a obtenu 4 193 voix, la liste arrivée en deuxième position a obtenu 2 925 voix et la liste arrivée en troisième position a obtenu 2 857 voix, pour un total de 9 975 suffrages exprimés.
Saisi de deux recours en rectification, dont l’un introduit par le préfet de la Guyane, le tribunal a procédé à la rectification de la feuille de proclamation des résultats qui contenait des erreurs matérielles dans la répartition des sièges au regard des résultats du scrutin.
Le tribunal rappelle que les électeurs devaient élire 45 conseillers municipaux et 23 conseillers communautaires. Il a ensuite procédé au calcul de la répartition des sièges conformément aux dispositions du code électoral et a, en conséquence, d’une part, annulé les élections des candidats proclamés élus à tort et, d’autre part, déclaré élus les candidats qui auraient dû l’être, tant au conseil municipal qu’au conseil communautaire de la communauté de communes de l'ouest guyanais.
Le tribunal a également été saisi d’un recours dirigé contre les résultats de ces opérations électorales afin de les faire annuler.
Le tribunal écarte l’ensemble les griefs soulevés par le requérant, et notamment le grief tiré de l’inscription irrégulière de quatre-vingt-treize personnes sur les listes électorales en raison d’une domiciliation frauduleuse en rappelant qu’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, sauf en cas de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.
Après vérifications, le tribunal a constaté que seulement cinquante-quatre des électeurs concernés avaient effectivement voté. Il a alors jugé que la modification du nombre de suffrages exprimés, par le retranchement de cinquante-quatre votes irréguliers, était sans incidence sur la répartition des sièges et donc la sincérité du scrutin.
Toutefois, le tribunal a prononcé l’inéligibilité de trois candidats élus auteurs respectivement de sept, dix et quarante-huit des attestations d’hébergement pouvant être regardées comme irrégulières.
Le tribunal a estimé qu’eu égard à leur nombre et en l’absence d’éléments permettant d’en établir la véracité, les attestations d’hébergement établies par ces trois élus devaient être regardées comme des attestations de complaisance présentant un caractère frauduleux. Malgré l’absence d’effet sur les résultats de l’élection, ces manœuvres ont eu pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin et justifient dès lors le prononcé d’une inéligibilité, pour une durée d’un an en l’espèce.
En conséquence, le tribunal a annulé l’élection des candidats concernés et proclamé élus les candidats suivants sur la liste, en respectant les exigences de la parité.
Enfin, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le tribunal, après avoir constaté la persistance d’irrégularités, a confirmé le rejet du compte de campagne d’un candidat élu. Constatant un manquement délibéré d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le tribunal déclare l’intéressé inéligible, pour une durée de douze mois à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et, par voie de conséquence, démissionnaire d’office. La personne suivante sur la liste est donc proclamée élue au conseil municipal et au conseil communautaire.
Ces jugements peuvent faire l’objet d’un appel devant le Conseil d’État. Dans ce cas, les conseillers municipaux et communautaires proclamés élus restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué.