Le Tribunal administratif de la Guyane indemnise deux anciens détenus du centre pénitentiaire de Guyane en raison de conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine.
Par trois décisions rendues le 11 avril 2019, le Tribunal a condamné l’Etat à verser les sommes de 5 500 euros et 3 000 euros à deux anciens détenus, et a rejeté la requête du troisième.
En vertu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de procédure pénale, l’administration pénitentiaire doit garantir des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité dans les locaux de détention.
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de la nature et de la durée des manquements constatés.
Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage.
La responsabilité de l’Etat est engagée lorsque les conditions de détention ne répondent pas de manière satisfaisante à ces critères.
Par les décisions rendues le 11 avril 2019, et pour deux des requérants, le tribunal a considéré que les effets cumulés de la surpopulation, de la promiscuité (3 m2 environ par personne), du climat, de la présence d’animaux et insectes nuisibles et des difficultés d’aération ont constitué, notamment par la durée de la situation subie (plusieurs mois), une épreuve qui constitue une atteinte à la dignité humaine.
Le Tribunal administratif de la Guyane a en conséquence condamné l’Etat à verser les sommes de 5 500 euros et 3 000 euros à ces deux anciens détenus.
La requête du troisième ancien détenu a été rejetée dès lors qu’il n’apportait pas suffisamment de preuves pour justifier ses affirmations.
Voir l'intégralité des jugements n° 1701134, n°1701090, n°1701149.