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Le syndicat des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèque de Guyane et l’union syndicale des opérateurs touristiques ont saisi le juge des référés d’un recours tendant à la suspension de la mesure de fermeture des établissements de type N (restaurants, débits de boissons, bars et autres) prévues en zone orange par l’article 13 de l’arrêté du 22 octobre 2021 du préfet de la Guyane portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la covid-19 sur le territoire de la Guyane. Pareillement, les requérants demandaient la suspension des restrictions de déplacement prévues en zone orange par l’article 3 de l’arrêté.
Dans la continuité de sa précédente décision du 22 octobre 2021, le juge des référés a estimé, d’une part, que le préfet, outre le pouvoir d’appréciation pour définir et délimiter des zones sanitaires sur le territoire de la Guyane (zones rouge, orange et verte), disposait du pouvoir de prendre des mesures d’adaptation en fonction des circonstances locales. D’autre part il a relevé que la situation épidémique avait objectivement continué de s’améliorer et qu’à la fin de la semaine 41, cette situation devait être regardée comme significativement moins tendue et sur une pente baissière confirmée sur une période de quatre semaines, en particulier dans la zone classée « orange » du territoire.
Dans ce contexte, le magistrat a jugé que la mesure portant fermeture, en zone orange, des établissements de catégorie N devait être regardée, ainsi que cela avait déjà été dit dans son ordonnance du 22 octobre précédent comme désormais non nécessaire, non adaptée et non proportionnée. Il en va de même, par voie de conséquence et eu égard au fait que nombre d’établissements de catégorie N sont ouverts le soir et le dimanche, de la décision interdisant les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence du lundi au samedi à compter de 19 heures en zone orange et du samedi 19 heures au lundi 5 heures en tant que cette décision affecte la liberté d’aller et venir de la clientèle de ces établissements. Dans cette mesure, le juge a suspendu les effets des articles 13 et 3 de l’arrêté du 22 octobre 2021.
L’ordonnance précise que les règles de fonctionnement définies pour les restaurants et les bars situés en zone verte s’appliqueront pour les établissements concernés par la mesure de suspension, en particulier la présentation d’un passe sanitaire et l’heure de fermeture à la clientèle de ces établissements fixée à 22 h 30 mn.
Enfin, l’ordonnance précise que la mesure prononcée de suspension prendra effet 36 heures après sa notification aux parties.