Le tribunal annule les élections municipales à Apatou

Décision de justice
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 Lors des audiences collégiales des 3 et 17 septembre dernier, le tribunal administratif a examiné 16 recours concernant 11 communes pour lesquelles le résultat avait été acquis, dès le 1er tour, le 15 mars dernier :

 

  Communes de – de 9 000 habitants :

-         SINNAMARY

-         SAINT-GEORGES DE L’OYAPOCK

-         CAMOPI

-         REGINA-KAW (2 recours)

-         MONTSINERY-TONNEGRANDE (2 recours)

 

Communes de + de 9 000 habitants :

-         CAYENNE (2 recours),

-         SAINT-LAURENT DU MARONI

-         KOUROU

-         MACOURIA

-         APATOU (2 recours)

-         MARIPASOULA (2 recours).

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Toutes les protestations visant à l’annulation des élections dans ces communes ont été rejetées par le tribunal administratif, à l’exception de celles concernant la commune d’APATOU.

Dans cette commune, la liste conduite par M. Dolianki avait été déclarée élue, ayant obtenu 649 voix, soit 50,46 % des 1 286 suffrages exprimés.

La liste conduite par M. Edwin avait été créditée de 366 voix soit 28,46 % des suffrages exprimés et celle conduite par M. Baya avait recueilli 271 voix soit 21,07 % des suffrages exprimés.

MM. Edwin et Inchaspe d’une part, M. Baya d’autre part, ont demandé au tribunal d’annuler les opérations électorales en cause.

M. Edwin et M. Inchaspe ont soutenu que 162 personnes ont été inscrites sur la liste électorale d’Apatou dans les semaines ayant précédé le scrutin sur la seule foi d’attestations de résidencesignées par le maire sortant. A l’appui de leur protestation, ils ont produit une liste des personnes ayant, selon eux, bénéficié d’attestations de résidence établies par le maire sortant ainsi que 4 procès-verbaux de constat établis par huissier de justice.

Le tribunal a fait application de l’article L. 11 code électoral : "Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins… »

La juridiction a constaté qu’au moins 16 personnes inscrites sur la liste électorale ne disposaient pas de leur domicile réel à Apatou, n’étaient pas inscrites au rôle des contributions directes de la commune et ne remplissaient aucune des autres conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 11 du code électoral.

En effet, le maire d’une commune peut établir des attestations de résidence mais à la condition que les citoyens bénéficiaires de ces attestations disposent effectivement de leur domicile réel sur le territoire de ladite commune

 Après déduction de ces 16 bulletins de vote, le nombre de suffrages exprimés s’établit à 1 270 et le nombre de suffrages recueillis par la liste Dolianki à 633 suffrages, soit 49,84 % des suffrages exprimés et non plus 50,46%.

Il convient de rappeler que pour les communes de 1000 habitants et plus (c’est le cas d’Apatou), au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50% des voix + une), la moitié des sièges lui est attribuée (« prime majoritaire ») et l’autre moitié est répartie proportionnellement. Par contre, si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un second tour doit être organisé.

Le tribunal a considéré que la délivrance en nombre conséquent par le maire sortant d’attestations de résidence ne correspondant pas à la situation objective puis l’inscription irrégulière des personnes bénéficiaires de ces attestations sur la liste électorale de la commune d’Apatou antérieurement à l’élection contestée ont constitué une manœuvre qui a été de nature, compte tenu de la très faible majorité dont a été créditée la liste conduite par M. Dolianki, à avoir altéré la sincérité du scrutin.

Le tribunal administratif a en conséquence annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Apatou.

Par contre, la juridiction n’a pas fait droit à la demande visant à déclarer inéligible M. Dolianki, en considérant que la manœuvre en cause, si elle avait porté atteinte à la sécurité du scrutin, ne pouvait être qualifiée de frauduleuse.

Le jugement du tribunal peut faire l’objet d’un appel devant le Conseil d'État dans le délai de 1 mois. (code électoral, art. R. 116 et R. 123).

Les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce que la décision du Conseil d’Etat ait réglé leur sort (code électoral, art. L. 223 et L. 250).

Il est rappelé que, pour 7 communes pour lesquelles l’élection n’a pas été acquise à l’issue du 1er tour du 15 mars dernier, le report des élections en Guyane décidé par le gouvernement implique de « revoter » intégralement, le 18 octobre pour le 1er tour et le 25 octobre pour le 2e tour.

Les 7 communes concernées sont les suivantes : Awala-Yalimapo, Iracoubo, Matoury, Papaïchton, Rémire-Montjoly, Saül et Roura.

Lire l'article de France Guyane, 29 septembre, L'élection municipale d'Apatou annulée par la justice : révélation sur la"manœuvre" de Paul Dolianki

Lire l'article de Guyaweb, 29 septembre, Municipales : annulation des élections à Apatou