Saisie d’un recours en annulation introduit par un concurrent évincé lors de la procédure de consultation, le tribunal administratif a annulé les marchés publics conclus le 19 mars 2024 par la chambre du commerce et d’industrie de la région Guyane (CCIRG) ayant pour objet des prestations de sûreté à l’aéroport Félix Eboué, avec un effet différé au 19 septembre 2026.
Saisie d’un recours en annulation introduit par un concurrent évincé lors de la procédure de consultation, le tribunal administratif a annulé les marchés publics conclus le 19 mars 2024 par la chambre du commerce et d’industrie de la région Guyane (CCIRG) ayant pour objet des prestations de sûreté à l’aéroport Félix Eboué, avec un effet différé au 19 septembre 2026.
Au terme d’une procédure avec négociation initiée à la fin de l’année 2023, la CCIRG a attribué des marchés publics relatifs, d’une part, au contrôle d’accès, l’inspection et le filtrage de passagers et des bagages (lot n°1) et, d’autre part, au contrôle d’accès, l’inspection et le filtrage des personnels, des véhicules et des marchandises ainsi que la surveillance (lot n°2) à l’aéroport Félix Eboué.
Le tribunal a relevé que l’égalité de traitement entre les candidats a été rompue en méconnaissance des principes de la commande publique dès lors qu’au cours de l’analyse des offres des candidats, l’administration a tenu compte, de manière déterminante, dans son appréciation du sous-critère technique relatif à « l’expérience de transfert de personnel », de la bonne exécution des précédents marchés par les titulaires sortant, révélant sa volonté de poursuivre avec ces derniers l’exécution des prestations.
Cette illégalité entraine, eu égard à sa nature et sa gravité, une annulation des marchés publics. Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des prestations de sûreté au sein de l’aéroport, cette annulation sera différée au 19 septembre 2026, soit dans un délai de six mois.
Un appel peut être formé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un délai de deux mois.
Lire le jugement n° 2400518.