Lutte contre la propagation du virus COVID 19 : Ordonnance n° 2000506 du 03 juillet 2020

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

Dans le contexte de l’épidémie du covid-19 affectant la Guyane et sur le fondement notamment du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le préfet de la Guyane a pris successivement quatre arrêtés en date des 22 juin, 25 juin, 26 juin et 30 juin 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.  

 Un chef d’entreprise, M. A., une entreprise et une organisation professionnelle, invoquant la violation de plusieurs libertés fondamentales, à savoir la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre, la liberté du travail et la liberté personnelle, ont demandé au juge des référés du tribunal, par référé liberté, la suspension de l’exécution des articles 5, 18 et 20 de l’arrêté du 30 juin 2020, par lesquels le préfet de la Guyane a réglementé les déplacements sur le territoire guyanais, notamment en avançant le couvre-feu de 19 heures à 17 heures en semaine sur le territoire de la plupart des communes guyanaises, a prescrit la fermeture des commerces hors les pharmacies et les stations-service, à 16 heures 30 du lundi au vendredi sur le territoire des mêmes communes et a limité l’accueil du public par les restaurants et débits de boisson aux activités de livraison et de vente à emporter, au room service des restaurants d’hôtels et à la restauration collective.

 L’ordonnance a relevé, s’agissant de l’extension du couvre-feu et de la fermeture des commerces dès 16 heures 30 en semaine que les affirmations des requérants selon lesquelles les mesures en litige auraient pour effet, en restreignant la plage horaire libre de couvre-feu, d’affecter l’organisation et le chiffre d’affaires des entreprises, la vie des salariés et celle des habitants du territoire, n’étaient étayées par aucun élément concret justifiant la réalité des effets négatifs excessifs invoqués, à savoir la désorganisation des entreprises, la mise en péril de celles-ci, l’impact social induit, les atteintes portées à la vie des salariés et des habitants et, d’une manière générale, les conséquences de telles restrictions sur la crise sanitaire elle-même. Pareillement, s’agissant de la mesure affectant les restaurants et débits de boissons, lieux de rassemblement et de circulation des personnes, l’ordonnance a estimé que dans le contexte épidémique actuel, la mesure était nécessaire, adaptée et proportionnée.

Dans ces conditions et alors même que le préfet n’a produit que très peu d’éléments tangibles justifiant que le couvre-feu soit avancé de 19 heures à 17 heures en semaine, la chambre des référés du tribunal a rejeté cette demande par une ordonnance du 3 juillet 2020.        

Pour toute question concernant ce communiqué, vous pouvez vous adresser au n° de téléphone suivant : 05 94 25 49 73.