Rémunération des prêtres de l'Eglise catholique par la collectivité territoriale de Guyane

Décision de justice
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Par jugement en date du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête de la Collectivité Territoriale de Guyane relative à la rémunération des prêtres de l’Eglise catholique.

La Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) demandait au tribunal la condamnation de l’État à lui verser une somme de 7 609 502 euros au titre des rétributions versées aux prêtres de l’Eglise catholique de 2009 à 2015 ainsi que la somme de 20 millions d’euros au titre du préjudice subi du fait de ce régime législatif spécial mis en place en Guyane.

L’ordonnance royale du 27 août 1828 a posé en son temps le principe de la rémunération des prêtres catholiques par la collectivité publique.

Ensuite,par une loi du 13 avril 1900, le Parlement a transféré cette charge financière à ce qui, depuis, est devenu la collectivité territoriale de Guyane. Si la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État dispose que la République ne subventionne aucun culte, le texte d’application de cette loi n’a jamais été pris s’agissant de la Guyane. Dès lors, le régime législatif spécial, mis en place par l’ordonnance royale de 1828 et la loi de 1900, s’applique toujours.

Le tribunal a rejeté la requête de la Collectivité Territoriale de Guyane en estimant, notamment, que si la charge subie par la collectivité pouvait être regardée comme spéciale (la Guyane est le seul territoire de la République concerné par ce régime), cette contrainte ne pouvait être considérée comme « anormalement grave » dès lors que le montant annuel de ces dépenses (1,1 million d’euros) équivalait à moins de 1,5% des dépenses de personnel de la collectivité.

Le Conseil Constitutionnel, qui a déclaré, dans une décision du 2 juin 2017 que ce régime de rémunération était conforme à la Constitution, avait déjà considéré que le montant de ces dépenses était faible.

 

> Lire le communiqué de presse

> Télécharger l'intégralité du jugement n° 1500357 du 27 décembre 2018.