Retour sur trois décisions rendues au cours de l'année 2022

Jurisprudence
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Une sélection de trois affaires de portée juridique et/ou médiatique

Urbanisme. Emplacements réservés au PLU.

Après un rappel des dispositions applicables notamment les articles L. 230-3 et L. 230-4 du code de l'urbanisme, il a jugé :

"(...) Il résulte de ces dispositions que les emplacements réservés ont pour objet de permettre à l’auteur d’un règlement d’urbanisme de réserver certains emplacements à destination notamment des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts. En contrepartie d’une telle servitude, dont la conséquence est de limiter les conditions d’usage de la parcelle concernée, le propriétaire dispose d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique, au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé, qu’elle procède à son acquisition. De plus, les limitations au droit de construire et la réserve instituée ne sont plus opposables au propriétaire de la parcelle concernée si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi dans les trois mois suivant l'expiration du délai d'un an à compter de la réception en mairie d’une mise en demeure d’acquérir. Cependant, les dispositions précitées, en ce qu’elles se bornent à préciser entre autres les conditions dans lesquelles un propriétaire peut recouvrer le libre usage de sa parcelle, ne font pas obstacle à ce que la collectivité publique bénéficiaire de l’emplacement réservé poursuive le projet à l’origine de cette servitude en saisissant le juge de l'expropriation au‑delà du délai précité de trois mois (...)"

 

Le jugement : TA de Guyane, 3 mars 2022, Mmes A et J, n° 2100659-660, C+

 

Environnement. Centrale de l'Ouest.

Par un arrêté du 7 novembre 2019, le préfet de la Guyane a accordé à la société CEOG une autorisation environnementale pour l’exploitation d'une centrale électrique sur le territoire de la commune de Mana. Des associations environnementales ont demandé au préfet de mettre en demeure la société CEOG de déposer une demande de dérogation à la protection des espèces susceptibles d’être touchées par la réalisation du projet. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a constaté que l'autorisation environnementale tenait lieu de dérogation et conclu :

"D'une part, la demande adressée au préfet tendant à ce qu’il mette en demeure la société de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces protégées avait pour vocation de rouvrir une procédure contentieuse contre une décision devenue définitive. D’autre part, si les associations requérantes se prévalent des dispositions (...) de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, celles-ci n’impliquent aucunement, hors le cas d’un défaut d’autorisation ou d’une annulation d’autorisation environnementale, que le préfet mette en demeure l’opérateur détenteur d’une autorisation environnementale valant dérogation de déposer une demande de dérogation à la protection des espèces".

 

L'ordonnance : JRTA de Guyane, ord., 11 juillet 2022, Maiouri nature guyane, n° 2200757, C

 

État d'urgence sanitaire. Vaccination obligatoire.

Dans le cadre de la pandémie liée à la covid-19, les personnels soignants ont été astreints à une obligation vaccinale du fait de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. Le tribunal a été saisi d'un litige opposant une infirmière libérale, faisant l'objet d'une mesure de suspension, à la caisse générale de sécurité sociale au sujet de la récupération financière des soins et autres prestations qu'elle aurait fournis. Le tribunal a décliné sa compétence en faisant application du raisonnement suivant :

"(...) Le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Toutefois, relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par le courrier litigieux du 18 février 2022, le directeur général de la caisse générale de sécurité sociale, organisme privé chargé d’une mission de service public administratif, s’est borné, comme il y était tenu, à tirer les conséquences de l’interdiction d’exercice de l’activité de Mme Alexander, en procédant à la suspension des remboursements. La décision contestée par laquelle il a informé la requérante de cette suspension ne constitue pas une sanction relevant de prérogatives de puissance publique. Le litige tendant à l'annulation de cette décision est relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, au sens des dispositions citées au point 3 de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale. Il relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire"

 

Le jugement : TA de Guyane, 27 octobre 2022, Mme Alexander, n° 2200834, C