Retour sur trois décisions rendues au cours de l'année 2024

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Une sélection de trois affaires de portée juridique et/ou médiatique

Police

Saisi par la Cimade sur les conditions de vie des personnes hébergées au campement de migrants de la Verdure à Cayenne, le juge des référés considère que si les requérants n’établissent pas l’existence d’une carence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement, compte tenu des moyens déjà mis en œuvre, l’instruction fait apparaître que des besoins élémentaires des personnes présentes en ce qui concerne leur sécurité, leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge des référés enjoint au préfet de la Guyane de créer dans le campement, quatre autres points d’eau potable, huit toilettes supplémentaires, et six douches supplémentaires non mixtes, dans un délai de huit jours, et rejette le surplus des conclusions.

TA de la Guyane 5 février 2024, Cimade et autres, n° 2400109, C

Recours rejeté par le juge des référés du Conseil d'Etat.

 

Environnement

Saisi par une association environnementale, le Tribunal rejette la requête dirigée contre l’arrêté préfectoral portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027. Le SDAGE, document de planification établi pour la préservation du patrimoine eau et des milieux aquatiques qui définit les orientations des politiques nationales dans la perspective d'un développement durable, comprend en Guyane quatorze grands bassins versants avec un réseau hydrographique dense et ramifié constitué de plus de 112 000 km soit le plus vaste de France. Le Tribunal écarte l’exception d’inconventionnalité au regard de la directive 2000/60/CE en jugeant que les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’apparaissent pas incompatibles avec les objectifs fixés par la directive. Il écarte également l’erreur de droit et l’erreur manifeste d'appréciation. En effet, il n’est pas démontré que les orientations seraient insuffisantes au regard notamment de la prévention des activités minières, encadrées et adaptées au territoire, et incluent un programme d’investissements afin de lutter contre la pollution de l’eau. Il n’est par ailleurs pas établi que les reports d’objectifs ne permettraient pas de prévenir la détérioration de la qualité des eaux.

TA de la Guyane 29 février 2024, Association Guyane nature environnement, n° 2300447, C

Décision frappée d’appel.

 

Environnement

Saisi par la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, le Tribunal rejette la requête dirigée contre l’arrêté préfectoral portant approbation du SDAGE 2022-2027. Le tribunal vérifie que l’arrêté préfectoral portant approbation du SDAGE a été élaboré dans le respect des dispositions législatives et réglementaires issues de la transposition de la directive européenne de 2000 établissant le cadre juridique communautaire dans le domaine de l’eau, en particulier, en ce qui concerne les conditions de consultation du public.  Le tribunal rappelle que le SDAGE comporte des lignes directrices destinées à guider l’administration pour atteindre les objectifs de qualité et de quantité de l’eau. Enfin, le tribunal considère que les orientations retenues n’entrainent aucune interdiction générale et absolue d’exercer une activité aurifère, par rapport aux objectifs de protection et de restauration des milieux aquatiques auxquels doit répondre le SDAGE. En conséquence, le tribunal estime que le SDAGE ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif poursuivi et de la conciliation équilibrée de cette liberté avec d’autres libertés ou principes à valeur constitutionnelle comme la protection de l’environnement.

TA de la Guyane 26 décembre 2024, Fédération des opérateurs miniers de Guyane (la FEDOMG), n° 2300288, C