Lutte contre l'orpaillage illégal sur le Haut-Maroni : le tribunal rejette la requête formée par six associations et deux habitants de Taluen

Décision de justice
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Le tribunal rejette la demande de six associations et de deux habitants du village de Taluen tendant à la condamnation de l’Etat pour carence fautive dans la lutte contre l’orpaillage illégal sur le territoire du Haut-Maroni.

En Guyane, les opérations de lutte contre l’orpaillage illégal consistent en l’intervention de la gendarmerie nationale et des forces armées, par une défense non militaire, civile et économique, visant à faire face à l’ampleur des conséquences de cette activité, qui a connu une recrudescence à compter des années 1980. L’objectif est, notamment, de prévenir les atteintes à l’ordre public, dont les trois composantes traditionnelles sont la sécurité, la salubrité et la santé publiques. Dès lors, s’il ne peut se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique, le juge administratif est compétent pour connaître de l’action en responsabilité pour carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ces missions.

Ainsi saisi d’une action en réparation du préjudice écologique fondée sur l’article 1246 du code civil, imputée par les requérants à cette carence fautive de l’Etat, le tribunal reconnaît, d’abord, l’existence d’atteintes causées par les activités aurifères illégales à l’environnement et au cadre de vie des populations, caractérisées notamment, sur le Haut-Maroni, par la contamination des cours d’eau au mercure. Il reconnaît, à ce titre, le préjudice écologique culturel tiré par les populations concernées de cet environnement.

Cependant, le tribunal considère qu’en l’état des arguments invoqués et à la date du jugement, la carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre de sa politique de lutte contre l’orpaillage illégal n’est pas caractérisée, compte tenu des moyens humains, matériels et financiers déployés, des mesures en cours d’exécution et eu égard aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les opérations, dépendantes de la coopération transfrontalière des Etats voisins. Le tribunal relève aussi un bilan humain conséquent parmi les forces de l’ordre, la capacité de réadaptation des orpailleurs illégaux ainsi que les contraintes budgétaires et celles liées au terrain, le fleuve Maroni étant également bordé par le Suriname.

Pour les mêmes raisons, et compte tenu des actions mises en œuvre sur les berges françaises pour traiter la contamination au mercure des populations du Maroni, le tribunal estime que la carence fautive de l’Etat dans l’interdiction de l’usage du mercure n’est pas caractérisée, au jour du jugement.

Le tribunal rejette également comme non établies les demandes d’engagement de la responsabilité de l’Etat pour non-respect de ses obligations environnementales, de celles relatives à la protection des cours d’eau, ainsi que de son obligation de protection de la santé, qui contient, à la fois, un volet préventif et un volet d’action.

Il juge, en revanche, au titre de la carence relative au régime de traçabilité de l’or invoquée, que l’Etat a pris un retard fautif dans l’adoption du décret d’application de l’article L. 621-15 du code minier. Toutefois, les préjudices soulevés par les requérants ne trouvent pas directement leur cause dans ce retard. En l’absence de lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués, la responsabilité de l’Etat ne peut donc être engagée.  

Par ailleurs, le tribunal considère qu’il n’appartient pas au juge administratif de reconnaître la personnalité juridique à une nouvelle catégorie de personne ou entité, assortie de droits propres, dans le domaine du droit civil, cette compétence relevant du législateur. Or, il ne ressort d’aucune disposition législative ou constitutionnelle en vigueur qu’une telle personnalité juridique ait été reconnue au fleuve Maroni, ses affluents et ses écosystèmes, de sorte que l’action en réparation des préjudices propres subis par le fleuve est rejetée.

Enfin, le tribunal décline sa compétence pour se prononcer sur les fondements de responsabilité invoqués par les requérants, tirés des insuffisances dans les politiques transfrontalière et pénale qui relèvent, respectivement, de la conduite des relations internationales de la France et du fonctionnement du service public de la justice.

Un appel peut être formé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un délai de deux mois.

 

Lire le jugement n° 2400053. 

Lire les conclusions du rapporteur public.